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La passation des marchés publics

Maître Rodolphe PIRET, votre avocat en droit public au Barreau de Douai (près de LILLE), répond à toutes vos questions en matière de passation de marchés publics.

Afin de permettre à toutes les entreprises de prétendre à l’obtention d’un marché public, il est nécessaire de soumettre la passation de ces contrats à des règles de procédure. Mais de la fourniture de stylos à bille à la construction d’un pôle de cardiologie à rayonnement européen, les enjeux ne sont bien évidemment pas les mêmes : tous les marchés ne peuvent pas être soumis aux mêmes règles de passation.

Il existe, schématiquement, trois niveaux de formalisme.

Les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence :

Il s’agit des marchés dont les montants sont les plus faibles (lorsque le besoin est estimé à un montant inférieur à 25.000 € HT, avec un relèvement de ce plafond à 90.000 € HT pour les livres autres que scolaires), des marchés conclus dans un contexte d’urgence ne permettant pas de respecter les délais et procédures normalement applicables ou encore des contrats ne pouvant être conclus qu’avec un seul prestataire (cf. le concert d’un artiste précis).

Les marchés à procédure adaptée :

Seuil intermédiaire, la procédure adaptée est applicable aux marchés n’entrant ni dans la catégorie des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence, ni dans celles des marchés à procédure formalisée.

Le pouvoir adjudicateur (ou l’entité adjudicatrice) fixe à sa convenance les modalités de publicité et de mise en concurrence. Un bémol cependant : lorsque le besoin estimé est supérieur ou égal à 90.000 €, un avis de marché doit être publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). Bien évidemment, les principes fondamentaux de la commande publique doivent en tout état de cause être respectés. Si l’acheteur envisage de négocier avec les candidats, il doit le mentionner dans les documents de la consultation.

Les procédures formalisées :

Ces procédures sont applicables lorsque le besoin estimé dépasse les seuils européens. Ces seuils seraient fastidieux à lister mais vont, en résumé, en 2017, de quelques centaines de milliers d’euros, pour les marchés de fourniture et de service, à plus de 5 millions d’euros pour les marchés de travaux.

La plus connue des procédures formalisées, et la procédure de principe, est l’appel d’offres. Celui-ci peut être ouvert ou restreint ; dans ce dernier cas, l’acheteur aura présélectionné les candidats admis à soumissionner par le dépôt d’une offre. Le choix entre les deux types d’appel d’offres est libre. L’offre retenue doit être l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle ayant obtenu la meilleure note moyenne aux critères objectifs de notation que l’acheteur aura pris soin d’énoncer clairement et exhaustivement dans le règlement de la consultation. L’offre économiquement la plus avantageuse n’est ainsi pas nécessairement la moins chère (et ce, à plus forte raison que l’acheteur se doit d’écarter les offres anormalement basses). Les critères de notation doivent être en rapport avec l’objet du marché et peuvent être le prix, la valeur technique, les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal, les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché public, etc.

La négociation avec les candidats est interdite.

Parmi les procédures formalisées, on trouve également la procédure concurrentielle avec négociation. Il peut être recouru à cette procédure lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, lorsque le besoin consiste en une solution innovante, lorsque le marché public comporte des prestations de conception, lorsque la négociation est rendue indispensable par des circonstances particulières liées à la nature du marché, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent, lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante ou lorsque la procédure d’appel d’offres n’a pas permis de satisfaire le besoin de l’acheteur.

Comme en matière d’appel d’offres, on analyse les candidatures puis les offres. Vient alors la négociation avec les candidats au terme de laquelle certains candidats peuvent être éliminés. Les candidats toujours en course déposent alors une offre finale.

Une autre procédure formalisée est le dialogue compétitif : l’acheteur peut y recourir dans les mêmes hypothèses qu’à la procédure concurrentielle avec négociation. Cette procédure a pour objectif de permettre à l’acheteur de définir la prestation à réaliser avec l’aide des candidats. On commence par trier les candidatures puis, une fois définie la solution la mieux à même de répondre au besoin de l’acheteur, on invite les candidats à présenter leurs offres (lesquelles sont jugées sur des critères objectifs comme indiqué supra).

N’hésitez pas à contacter Maître Rodolphe PIRET, votre avocat en droit public au Barreau de DOUAI (près de LILLE) pour toute question en matière de passation des marchés publics. Vous pouvez également demander à être rappelé. 

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