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Régime des actes administratifs

Maître Rodolphe PIRET, votre avocat en droit public au Barreau de DOUAI (près de LILLE), répond à toutes vos questions ayant trait au régime des actes administratifs.

Les actes administratifs sont les décisions réglementaires ou individuelles par lesquelles l’Administration crée, modifie ou supprime ou refuse de créer, de modifier ou de supprimer les droits et obligations des citoyens de manière unilatérale.

L’administration, jouissant de prérogatives de puissance publique, n’est pas tenue comme les personnes privées d’agir par contrat (c’est-à-dire avec le consentement de l’autre).

C’est ainsi, par exemple, que les agents municipaux sont recrutés non par contrats de travail mais par arrêtés du maire.

Ses prérogatives de puissance publique lui permettent encore, dans bien des cas, de ne pas avoir à saisir le juge d’une action en paiement pour pouvoir recouvrer son dû auprès de son débiteur : elle peut émettre ses propres titres exécutoires – a contrario, c’est à l’administré qu’il appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge afin de contester le bienfondé de la créance qu’on lui oppose.

Quels sont les différents types d’actes administratifs ?

La summa divisio des actes administratifs oppose actes réglementaires et actes individuels.

Les actes réglementaires

Les actes réglementaires sont les actes administratifs rédigés en termes généraux et impersonnels et qui ont vocation à s’appliquer à tous de manière uniforme.

Citons par exemple la délibération par laquelle un conseil municipal établit le règlement du service public de distribution d’eau potable, le règlement des halles et marchés, le tarif de la cantine scolaire ou encore le zonage de son plan local d’urbanisme.

Nul n’a de droit acquis au maintien d’un règlement. En application de ce principe, une commune peut parfaitement décider, du jour au lendemain, de changer le zonage de son plan local d’urbanisme (quitte à léser le propriétaire qui voit ses terrains passer de zone à urbaniser (zone AU) à zone naturelle (zone N), anéantissant ainsi ses projets de construction).

Le changement ne peut cependant pas se faire dans n’importe quelles conditions, notamment de fond. Ainsi, le règlement d’un service public de transport ne peut pas soudainement décider d’instaurer des tarifs différenciés sur des critères qui seraient discriminatoires, contraires au principe d’égalité. De même, un conseil municipal ne peut pas décider de passer en zone urbaine (zone U) – zone déjà urbanisée où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter – un terrain auparavant classé en zone naturelle (zone N) et qui serait situé en plein cœur d’une forêt domaniale : les définitions respectives de ces zones telles que fixées par le Code de l’Urbanisme s’y opposeraient en effet radicalement.

Lorsqu’un acte administratif réglementaire est illégal, il peut, sur recours en annulation présenté par un administré, être annulé par la juridiction administrative compétente. De même, saisie d’une demande en ce sens, une administration a l’obligation d’abroger ses actes administratifs réglementaires illégaux (que l’illégalité existe depuis l’origine ou qu’elle soit apparue postérieurement, à la suite d’un changement de circonstance de fait ou de droit). Le cas échéant, son refus peut être annulé par le juge administratif.

Les actes individuels

Les actes individuels sont les actes administratifs pris à destination d’une (ou plusieurs) personnes nommément désignées. Suivant les cas, ils interviennent soit du chef de l’Administration, soit à la demande de l’administré.

Un permis de construire est un acte individuel. De même qu’un refus de permis de construire, un arrêté de nomination dans la fonction publique, une décision de mise à la retraite, un arrêté d’alignement, une décision de signer un marché public avec le candidat retenu par la commission d’appel d’offre, une décision de sanction à l’égard d’un fonctionnaire, etc.

Dans de fréquentes hypothèses, les actes administratifs individuels doivent être motivés de par la loi (art. L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration). Ainsi en est-il par exemple des décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police, de celles infligeant une sanction, de celles par lesquelles est opposée une prescription, une forclusion ou une déchéance ou encore de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.

Si un acte administratif individuel est légal, il ne peut pas être retiré. Mais il peut aussi être illégal et, de ce fait, encourir l’annulation. Un administré peut ainsi saisir son maire d’une demande tendant au retrait de l’arrêté par lequel ce dernier accorde à tel agent municipal une prime à laquelle celui-ci n’a manifestement pas droit ou par lequel il accorde un permis de construire pour un projet radicalement contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune. Le droit administratif se soucie toutefois de concilier, d’une part, légalité et, d’autre part, sécurité juridique du bénéficiaire de la décision individuelle créatrice de droit dont il fait l’objet.

Le régime du retrait des actes administratifs individuels créateurs de droits illégaux est donc encadré : ceux-ci ne peuvent être retirés par leur auteur que dans les conditions restrictives suivantes : "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision." (CE, 26 octobre 2001, TERNON, n° 197018) (NB cependant : un permis de construire illégal ne peut être retiré que dans un délai de 3 mois à compter de sa date : art. L424-5 du Code de l’Urbanisme). On notera enfin sur ce point que les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent, en vertu de l’article L211-2 précité du Code des relations entre le public et l'administration, être motivées.

De leur côté, les décisions individuelles non créatrices de droits peuvent être retirées et ce, qu’elles soient illégales ou non. 

Maître Rodolphe PIRET, votre avocat en droit public au Barreau de DOUAI (près de LILLE) répond à toutes vos questions à ce sujet. N'hésitez pas à le contacter ou à demander à être rappelé. 

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