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Les juridictions de l'ordre administratif

Les juridictions administratives sont, de bas en haut, les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et, au sommet, le Conseil d’Etat.

La naissance des juridictions administratives :

Par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, les révolutionnaires français ont fait « défenses itératives (…) aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient (…) ». Il s’agissait bien sûr des tribunaux judiciaires puisque les juridictions administratives n’existaient pas encore.

La première juridiction administrative à avoir vu le jour a été le conseil d’Etat, créé en l’an VIII mais qui n’était pas encore une juridiction au sens strict du terme. Il n’avait qu’une fonction consultative et proposait à l’exécutif des solutions que celui-ci suivait ou non. Ce n’est qu’en 1872 qu’il est devenu une véritable juridiction.

Les conseils de Préfecture, créés la même année que le Conseil d’Etat, ne sont devenus les Tribunaux Administratifs que nous connaissons aujourd’hui qu’en 1953. Ils sont alors venus alléger la charge de travail que le Conseil d’Etat supportait seul.

Enfin, en 1987, le contentieux augmentant, il s’est avéré nécessaire de créer les cours administratives d’appel. Il n’y en a que 8 pour tout le territoire français, dont une à DOUAI.

On retrouve ainsi, du côté administratif, le schéma préexistant du côté judiciaire avec deux degrés de juridiction au fond et, au sommet, une cour régulatrice qui ne censure en principe que les erreurs de droit sans porter d’appréciation sur les faits.

Les compétences des juridictions administratives :

Pour citer le Conseil Constitutionnel en sa décision du 23 janvier 1987 : « à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle. »

Relève par ailleurs de la compétence exclusive des juridictions administratives l’engagement de la responsabilité de l’Administration. A de certaines exceptions près cependant comme en cas de voie de fait, de faute commise dans le fonctionnement d’un service public industriel et commercial, etc.

La procédure devant les juridictions administratives

La procédure devant les juridictions administratives est relativement souple dans la mesure où elles sont saisies par requête. Le requérant n’expose ainsi pas de frais d’huissier pour introduire l’instance comme c’est le cas la plupart du temps devant le juge judiciaire. Il n’a pas non plus à se préoccuper du point de savoir qui devra être partie au procès puisque c’est la juridiction qui le fera pour lui. Enfin, avec la dématérialisation des procédures devant les juridictions administratives (Télérecours), il n’est même plus contraint, comme ce pouvait être le cas auparavant, de fournir a posteriori des exemplaires supplémentaires de ses requête et pièces en cas de mise en cause de parties supplémentaires par la juridiction.

Maître Rodolphe PIRET, votre avocat en droit public au Barreau de DOUAI (près de LILLE) est à votre disposition pour toute question de procédure administrative contentieuse. N'hésitez pas à le contacter ou à demander à être rappelé

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