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Obligation de porter le masque en extérieur : légalité ? Sanctions ? (au 4 août 2020)

Le 04 août 2020
Certes, rien n'interdit aux maires de durcir les règles de port du masque. Mais des raisons impérieuses liées à des circonstances locales doivent le justifier. Quant aux sanctions encourues en cas d'infraction, elles ne sont probablement pas dissuasives.

Suite au déconfinement, le législateur a adopté le 9 juillet 2020 une loi (n° 2020-856) « organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. »

Et à sa suite, le Premier Ministre a pris le 10 juillet 2020 un décret (n° 2020-860) « prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. »

Ce décret, déjà modifié à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur, prévoit notamment en son article 1er que dans les cas où il n’impose pas lui-même le port du masque, les préfets de départements sont habilités à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Ce décret ne donne compétence qu’aux préfets pour durcir localement les conditions de port du masque, les maires n’ayant vocation qu’à être éventuellement consultés préalablement pour simple avis.

En application de ce décret, le Préfet du Nord a, par arrêté du 31 juillet 2020, rendu le port du masque obligatoire dans les termes suivants :

-          à compter du 3 août 2020 et pour la durée d’un mois,

-          pour les personnes de 11 ans et plus et

-          dans certains espaces publics situés dans les communes appartenant à la Métropole européenne de Lille.

Cet arrêté, dûment limité dans le temps et dans l’espace (CE Ass. 22 juin 1951, Fédération nationale des photofilmeurs), paraît respectueux de l’exigence de proportionnalité née de l’arrêt CE, 1933, « BENJAMIN ».

De même, il semble motivé par des circonstances locales (Conseil d'Etat, 18 avril 1902 "Commune de Néris-les-Bains") puisqu’on y lit notamment : « Considérant que le taux d'incidence de 16,42 nouveaux cas pour 100 000 habitants est en augmentation et supérieur au seuil de vigilance (10 cas pour 100 000 habitants) depuis le 23 juillet ; que le taux de positivité des tests est pour sa part de 2 % ; que l'aggravation rapide de la situation, analysée sur la base de ces indicateurs, dans un territoire à proximité de la Belgique, pays qui connaît également une recrudescence des cas de COVID 19, laisse apparaître une circulation active du virus ; que le département du Nord est ainsi classé en vulnérabilité modérée depuis le vendredi 24 juillet ; que l'incidence est encore plus élevée sur le territoire de la Métropole européenne de Lille où le taux d'incidence atteint 31 contre 17 la semaine précédente et que le taux de positivité s'y établit désormais à 3 % ; ». 

En cas de méconnaissance des dispositions de cet arrêté, les articles L 3131-15 à L 3131-17 et L 3136-1 du Code de la santé publique sont applicables et notamment l'amende forfaitaire de 135 € dressée sur-le-champ.

Cependant, plusieurs Communes ont récemment emboîté le pas du Préfet du Nord en rendant le port du masque obligatoire sur leur territoire.

La question de la légalité de ces arrêtés se pose nécessairement.

Tout d’abord, comme on l’a dit, le décret ne donne compétence qu’aux préfets pour durcir localement les conditions de port du masque, les maires n’ayant vocation qu’à être éventuellement consultés préalablement pour simple avis.

On le sait, il ressort de la jurisprudence précitée "Commune de Néris-les-Bains" que si une autorité de police administrative (un Préfet par exemple) prend un arrêté réglementant une activité dans l'ensemble de sa circonscription, l'autorité de police hiérarchiquement inférieure (un maire) ne peut aggraver cette mesure sur son propre ressort que si des circonstances locales le justifient.

Un tel durcissement au niveau local doit être motivé par des considérations propres à la localité géographique concernée.

Un maire ne peut donc en principe rendre le port du masque obligatoire en plein air que si la situation de sa commune l’impose. 

De plus, en l'espèce, le Préfet exerce un pouvoir de police spéciale, tandis que le maire n'exerce en l'espèce qu'un pouvoir de police générale.

Or, généralement, la police spéciale prime sur la police générale.

Et le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 17 avril 2020 n° 440057 rendu à propos de l’arrêté du Maire de SCEAUX qui avait rendu le port du masque obligatoire dans les rues dès le mois d’avril 2020, l'a confirmé, indiquant que les Maires ne pouvaient prendre pareils arrêtés que si « des raisons impérieuses liées à des circonstances locales » le justifiaient, ce qui paraît encore plus drastique que l’application de la seule jurisprudence "Commune de Néris-les-Bains".

Il est donc permis de douter que des arrêtés municipaux ne visant qu’une affluence touristique estivale particulière - même avérée - soient effectivement légaux. 

Quant aux sanctions encourues en cas d'infraction à ces arrêtés municipaux, certes des amendes sont prévues mais leur montant est de 38 € et la procédure de l'amende forfaitaire ne s'applique pas. 

Les poursuites sont beaucoup plus fastidieuses à engager et l'enjeu probablement beaucoup plus limité pour la Commune considérée.  

Voir à ce sujet l'article publié le 21 avril 2020 sur ce site

Rodolphe PIRET, Avocat à DOUAI, vous conseille de manière personnalisée et étudie avec vous les actions à engager. 

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